{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-23_2011-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5400&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d541f4f4fd2eaca50857afccf9c358d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.23", "INT.2011.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bonus considéré comme une part de salaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:43", "Checksum": "23c8b0366e9679b1535f0711ff7d4c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)\nRegeste:\nBonus considéré comme une part de salaire.\n\n\nc) En l'espèce, la première juge a considéré tout d'abord que la clause litigieuse, disant :« Une participation aux bénéfices, non garantie, sera versée en fonction des résultats de la société déterminés lors de la clôture de l’exercice comptable et de la qualité de la contribution de l’employée à la bonne marche de l’entreprise » comprenait certes une réserve au sens où la « participation aux bénéfices » était « non garantie », mais que cette formulation demeurait ambiguë, la suite de la phrase indiquant que ladite participation « sera versée en fonction… » et non pas qu’elle « pourra être versée en fonction… », de sorte qu’on pouvait comprendre que le bonus était acquis sur le principe, mais non garanti sur le montant. Il est vrai que la nuance sémantique opérée sur ce point par le jugement de première instance est d'une certaine finesse, mais l'appelante, qui a rédigé le contrat de travail, aurait pu se montrer plus explicite en utilisant la formule potestative, préconisée par la première juge, ou en précisant que la participation aux bénéfices serait éventuelle. A cet égard, on ne saurait en tout cas pas retenir, comme allégué par l'appelante qu'« aucun employé n’a émis des problèmes de compréhension à l’égard de cette formulation, parfaitement claire ». En effet les salariés de l’appelante entendus comme témoins n’avaient pas la même fonction que l’intimée au sein de l’entreprise, puisqu’il s’agissait de techniciens en radiologie (P., H.,) et d’une secrétaire (V.) et leurs contrats de travail n’étaient pas identiques. Le premier a en effet déclaré qu’il n’y avait pas de participation au bénéfice prévue dans son contrat de travail, mais qu’il avait reçu une gratification jusqu’à l’année 2009, tandis que le deuxième a indiqué avoir perçu une gratification, variant d’année en année, non prévue dans le contrat. Quant à la troisième, elle a dit ne plus savoir comment était libellé son contrat de travail d’origine, mais se souvenir que, lors de son entretien d’engagement, il avait été question d’un treizième salaire et d’une gratification.\nAu demeurant, l'interprétation littérale de la clause litigieuse ne constitue pas le seul argument ayant amené la première juge à considérer que la participation aux bénéfices ne constituait pas une gratification, mais une composante du salaire. Le jugement critiqué relève en effet aussi et avec raison qu'une telle rémunération, d'autant plus proche de la qualification de salaire qu'elle est proportionnellement importante (jgmt p. 9, avec référence à l'ATF 131 III 615), a été versée à l'intimée sans réserve pendant cinq années consécutives et même pour les années durant lesquelles l'appelante soutient ne pas avoir été satisfaite des services de la prénommée. En effet, un bonus s’élevant à 94'950,05 francs a été versé à l’intimée le 29 mai 2006 (le montant global de 113'036,80 francs comprenant le salaire du mois de mai 2006, soit 18'086,75 francs net), soit après l’entretien du mois de mars 2006, lors duquel des griefs ont été articulés au sujet de son manque de ponctualité et de rapidité dans l'exécution de son travail. Le jugement entrepris souligne également que, selon les témoignages recueillis, lorsque l'appelante prit la décision de modifier le mode de rémunération de tout le personnel – à l'exception de l'intimée – en supprimant les participations aux bénéfices, la rémunération des employés est restée globalement identique, le représentant de l'appelante admettant lui-même lors de son interrogatoire, que le bonus avait été intégré dans la nouvelle rémunération, ce qui prouvait que les deux composantes (fixe et bonus) avaient la même nature de salaire et non de gratification. L'appelante conteste sur ce point les déductions de la première juge en alléguant que son représentant prénommé « a indiqué que la Société recourante avait décidé de changer de politique, du fait qu’elle ne voulait pas pérenniser les bonus. Dès lors et uniquement pour cette raison, les bonus ont été intégrés, postérieurement au salaire ». Sur ce point, comme relevé par l’intimée dans sa détermination, l’argumentation de l’appelante est peu claire dans la mesure où elle ne mentionne pas postérieurement à quel événement les bonus ont été intégrés au salaire. De toute manière, on peut à tout le moins déduire des déclarations suivantes du représentant de l'appelante : « Sur la base des seuls comptes, un bonus aurait été possible dès 2007 mais il était exclu de par le changement de politique de notre société. Nous avons effectivement voulu avoir [recte revoir] le système des bonus car il était perçu comme acquis par les employés et la législation nous imposait de pérenniser ces bonus une fois qu’ils avaient été versés à plusieurs reprises, ce que nous ne voulions pas » que l’employeur était conscient des conséquences jurisprudentielles, sinon légales, du versement sans réserve durant plusieurs années consécutives d’une participation aux bénéfices."}