{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-23_2011-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5400&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d541f4f4fd2eaca50857afccf9c358d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.23", "INT.2011.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bonus considéré comme une part de salaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:43", "Checksum": "23c8b0366e9679b1535f0711ff7d4c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)\nRegeste:\nBonus considéré comme une part de salaire.\n\n davantage parvenu à établir un manque d'efficacité ou de rapidité de la demanderesse ; que, certes, les parties s’accordaient sur la tenue d’une séance en mars 2006, qui selon la demanderesse était motivée par le fait qu’elle avait émis une réserve au sujet de la tenue vestimentaire d’une employée, ce qui avait déplu à son employeur, alors que, selon ce dernier, cette réunion était plutôt l’occasion de discuter des carences de la demanderesse ; que peu importait finalement les motifs de cette séance, puisqu’on pouvait retenir de l’instruction qu’avait été alors abordée la question de la ponctualité et de la rapidité de la demanderesse ; qu'au vu de la fréquence relative des arrivées tardives et de l’absence d’avertissement formel, on devait considérer que, si la situation était aussi préoccupante que la défenderesse l’affirmait, il était étonnant que la réunion n’ait pas été suivie d’une confirmation écrite ; qu'aucun grief n’avait été formulé par écrit avant le libellé plutôt vague de la lettre de licenciement ; que, finalement, un bonus avait été payé – sans commentaires ni réserves – en mai 2006, soit après la réunion de mars, ce qui relativisait beaucoup les critiques ; que, par la suite, en l’absence d’avertissements, l’employée ne pouvait déduire du silence de son employeur que le non versement de la participation aux bénéfices était la conséquence d’un grief lié à la qualité de son travail, étant précisé que les autres employés ne recevaient pas non plus de décomptes de salaire, de décomptes de bonus ni d’information à cet égard, le bonus étant simplement versé sur le compte du bénéficiaire (qu'au vu de l’ensemble de ces éléments, il fallait considérer que l’employeur n'avait pas établi l'existence de griefs fondés susceptibles de dénier le droit à la participation aux bénéfices sur la base du critère de la qualité de la contribution de l’employée à la bonne marche de l’entreprise ; qu'il restait à voir ce qu’il en était du critère de la marche globale des affaires ; que la clause contractuelle était plutôt évasive au sens où elle ne se référait qu’aux « résultats de la société déterminés lors de la clôture de l’exercice comptable » et que l’interrogatoire des parties n’avait pas permis d’établir qu’il y aurait d’autres critères plus précis pour la fixation de la participation aux bénéfices ; qu'il fallait donc considérer que cette participation n’était pas mesurée par rapport à un pourcentage précis du résultat ou de toute autre valeur découlant de la comptabilité (par exemple cash-flow) ; que la capacité financière globale de la société était prise en compte (« Nous partions du constat qu’il était possible de distribuer certains montants sans tomber en faillite ») ; que l’objectif de l’employeur était de récompenser les différents employés de manière plus ou moins égale ; que c'’était donc le versement aux employés dans la même situation, en particulier G., qui pouvait servir de mesure des droits de la demanderesse ; que l’augmentation des résultats de la société avait été régulière, même après le déménagement et les investissements rendus nécessaires par celui-ci ; que, compte tenu de la croissance des bonus des employés qui étaient allés croissants, jusqu’à un changement de système de rémunération, en vigueur dès l’année 2008, mais ayant conduit à une rémunération globale plus ou moins équivalente, le critère tiré des résultats de la société n’influençait pas non plus négativement le droit de la demanderesse à sa participation aux bénéfices ; qu'ainsi, le droit à une telle participation existait pour les années considérées et qu'il convenait de chiffrer celle-ci ; que le montant obtenu à titre de bonus par la demanderesse s’élevait à une moyenne annuelle de 111'374.40 francs pour les années 2001 à 2005 ; qu'il n'avait donc pas suivi rigoureusement la courbe des résultats de la société ; qu'au vu de l’évolution de ceux-ci et de toutes les circonstances, il convenait de fixer le bonus annuel dès 2006 à 120'000 francs brut et d’admettre une telle rémunération prorata temporis pour l’année 2008 également, le montant dû s’élevant donc pour cette année-là à 70'000 francs (sept mois).\nJ. X. SA fait appel de ce jugement en alléguant que la première juge a considéré à tort que la participation aux bénéfices prévue au point 3, deuxième paragraphe du contrat de travail constituait un élément du salaire et qu'elle-même ne serait pas parvenue à établir des manquements de l'intimée à ses devoirs contractuels de nature à la priver de toute prétention à ce titre. Elle ajoute que tout droit de l'intimée à une telle rémunération aurait dû être écarté dans la mesure où ses autres employés n'en auraient pas perçu non plus pour les années concernées.\nK. Dans sa détermination, l'intimée conclut au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement rendu en première instance avec suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 84 OJN et 311 CPC), l’appel est recevable.\n2. L'appelante soutient que la prestation litigieuse ne constituait pas un élément du salaire au sens de l'article 322a CO, mais une gratification, comme prévue à l'article 322d CO."}