{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-23_2011-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5400&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d541f4f4fd2eaca50857afccf9c358d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.23", "INT.2011.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bonus considéré comme une part de salaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:43", "Checksum": "23c8b0366e9679b1535f0711ff7d4c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)\nRegeste:\nBonus considéré comme une part de salaire.\n\n\nElle a considéré que la clause litigieuse du contrat de travail de la demanderesse, libellée comme suit : « Une participation aux bénéfices, non garantie, sera versée en fonction des résultats de la société déterminés lors de la clôture de l’exercice comptable et de la qualité de la contribution de l’employée à la bonne marche de l’entreprise » comprenait certes une réserve au sens où la « participation aux bénéfices » était « non garantie », mais que cette formulation était cependant ambiguë dans la mesure où la suite de la phrase stipulait que cette participation « sera versée en fonction… » et non « pourra être versée en fonction… », de sorte qu'on pouvait comprendre que le bonus était acquis sur le principe mais non garanti quant à son montant ; que les versements annuels entre 2002 et 2006, concernant les années 2001 à 2005, avaient été effectués sans réserve, ce qui constituait un indice important, au sens de la jurisprudence en la matière, pour considérer les montants versés comme une part du salaire et non une gratification laissée à la libre appréciation de l’employeur ; qu'à ces deux éléments concordants (interprétation grammaticale et paiement sans réserve durant cinq ans) s’ajoutait le fait que cette rémunération avait été versée même pour les années durant lesquelles la défenderesse prétendait n’avoir pas été satisfaite de la qualité du travail fourni par la demanderesse ; que, par ailleurs, lorsque l’employeur avait décidé de modifier le mode de rémunération de tout le personnel – hormis la demanderesse –, en supprimant les participations aux bénéfices, la rémunération de chaque employé auditionné était restée globalement identique ; que, de l’aveu même du représentant de la défenderesse, le bonus avait été intégré dans la nouvelle rémunération fixe (D.66), ce qui prouvait que les deux composantes (fixe et bonus) avaient la même nature de salaire et non de gratification et qu'elles ne se distinguaient qu’en ce qui concernait la détermination de leur montant ; que, finalement, il n’avait pas été établi d’objectifs précis pour la demanderesse, ni de degré de réalisation de ceux-ci, si bien que, sous cet angle également, il fallait considérer que la rémunération s’ajoutant au salaire de base du point 3, premier paragraphe du contrat de travail, ne revêtait pas le caractère de gratification mais constituait un élément de salaire. La première juge a par ailleurs retenu que la quotité de la gratification était variable et dépendait de deux conditions, d’une part les résultats de la société déterminés lors de la clôture de l’exercice comptable et d’autre part la qualité de la contribution de l’employée à la bonne marche de l’entreprise. C’est ainsi en fonction des conditions exposées dans la disposition contractuelle – a poursuivi la juge de première instance – que le droit à cette part de salaire variable devait être examiné, étant entendu qu'il n’était pas d’emblée exclu, en l'absence de réalisation de l'une ou l'autre des conditions, de réduire, voire de supprimer, pour une année ou pour l’autre, le droit à la rémunération. La première juge a ajouté qu'on pouvait voir dans le chiffre 8 du contrat de travail relatif aux devoirs du personnel un rappel personnalisé de l’obligation de diligence et fidélité de l’article 321a CO, incluant notamment le respect des horaires et le soin au travail ; qu'il ressortait de l’instruction que si l’employeur avait, semble-t-il au mois de mars 2006, puis lors de la résiliation du contrat, critiqué la qualité du travail et la ponctualité de l’employée, il n’existait aucune trace écrite de telles mises au point ; que les témoignages recueillis avaient largement nuancé cette appréciation, tant les employeurs antérieurs de la demanderesse que son employeur actuel ayant exprimé leur satisfaction au sujet du travail de l'intéressée, certains se montrant même particulièrement élogieux ; que les seuls éléments négatifs exprimés émanaient d'employés actuels de la défenderesse (étant précisé que ces appréciations provenaient de personnes n’ayant pas la formation de médecin), ainsi que des deux administrateurs principaux de celle-ci ; que l’appréciation portée par D. paraissait en outre essentiellement guidée par le souci – qui ne pouvait, sur le principe il est vrai, pas être totalement évacué, même dans une activité telle que celle de radiologue – d’obtenir de son employée une certaine autonomie et rapidité au travail ; que le prénommé avait admis, lors de son interrogatoire, que la qualité du diagnostic était primordiale ; qu'à ce titre, il ne ressortait pas du dossier et des auditions qu’il ait pu y avoir des erreurs ; que les griefs de l'employeur quant au manque d'autonomie de la demanderesse devaient être relativisés ; que, d'une part, il était clair, lors de l'engagement, que la demanderesse devait être formée à certaines techniques ; que, d'autre part, si l'employeur souhaitait plus de travail individuel de la part d'une employée formée à la culture hospitalière – qui est notoirement plus collective, le travail d'équipe pouvant aussi être perçu positivement – il devait le demander clairement, ce qui ne ressortait pas du dossier ; qu'en ce qui concerne d'éventuels retards reprochés par certains médecins à X. SA, du fait de l’intervention de la demanderesse, ceux-ci ne pouvaient être considérés comme avérés, puisque essentiellement relatés par les représentants de la défenderesse et ses actuels employés ; que, quant aux éventuelles permutations rendues nécessaires en raison des retards de la demanderesse à son arrivée au travail, la défenderesse avait échoué à en faire la preuve ; que les arrivées tardives de la demanderesse le matin n’étaient en tous cas pas chroniques, certains témoins les ayant au mieux remarquées sans pouvoir indiquer leur fréquence ; que l’employeur n'était pas"}