{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-23_2011-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5400&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d541f4f4fd2eaca50857afccf9c358d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.23", "INT.2011.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bonus considéré comme une part de salaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:43", "Checksum": "23c8b0366e9679b1535f0711ff7d4c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)\nRegeste:\nBonus considéré comme une part de salaire.\n\n\nEn substance, la demanderesse alléguait que les griefs soulevés quant à la qualité de son travail et à sa ponctualité étaient totalement infondés et ne constituaient qu’un mauvais prétexte pour tenter de justifier la résiliation du contrat. Elle considérait le refus de la défenderesse de lui remettre les pièces comptables utiles à la détermination des indemnités de participation aux bénéfices dues pour les exercices 2006 à 2008 comme manifestement contraire à la loi. Elle ne s’estimait dès lors pas en mesure de déterminer le montant exact auquel elle avait droit et indiquait ne pouvoir se livrer qu’à un calcul approximatif, en réservant son droit de modifier ses conclusions lorsqu’elle aurait pu prendre connaissance des pièces requises. En se fondant sur les montants versés les années précédentes et sur la forte croissance de X. SA, elle évaluait à 120'000 francs par an l’indemnité pour les années 2006 et 2007, la part pro rata temporis lui étant également due pour 2008. En raison du refus de la défenderesse de lui remettre les documents comptables prévus à l’article 322a CO, elle sollicitait la condamnation de celle-ci à supporter, au lieu des dépens ordinaires, les honoraires de son mandataire.\nF. Dans sa réponse du 2 juillet 2009, la défenderesse a pris les conclusions suivantes :\n« 1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions ;\n2. Sous suite de frais et dépens. »\nLa défenderesse alléguait avoir engagé la demanderesse pour un poste de cadre supérieur, alors même qu’elle devait encore la former dans certains domaines, notamment en matière de résonnance magnétique nucléaire, dans lesquels celle-ci était dépourvue d'expérience pratique. Elle faisait valoir que le « faible volume de travail et une certaine lenteur dans l’exécution [des] tâches », qui semblaient tolérables au début, ne s'étaient pas améliorés ; qu'en mars 2006, ses responsables avaient fait part à l’employée des carences constatées, notamment au sujet de sa ponctualité et de sa rapidité. La défenderesse alléguait en sus un manque d’autonomie, un rendement insuffisant, des hésitations lors des contrôles ainsi qu'une mauvaise organisation de la part de la demanderesse et ajoutait l'avoir licenciée et ne pas lui avoir versé de participation aux bénéfices de l’entreprise à compter de 2007 en raison des carences précitées. La défenderesse estimait que la demanderesse n’avait manifestement pas droit à une participation aux bénéfices au vu de l'insuffisance de ses prestations et qu'elle était donc en droit de refuser de lui fournir de quelconques pièces comptables.\nG. En réplique, la demanderesse a précisé que les montants réclamés dans sa demande s’entendaient nets, de sorte que ses conclusions étaient libellées comme suit :\n« 1. Condamner la défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de Fr. 310000.- nets + intérêts à 5 % sur Fr. 120000.- nets dès le 1er juillet 2007, sur Fr. 120'000.- nets dès le 1er juillet 2008 et sur Fr. 70000.- nets du 1er août 2008.\n2. Avec suite de frais, dépens et honoraires. »\nElle a allégué que, lors de son engagement par la défenderesse, elle avait indiqué être dépourvue de connaissances pratiques en matière d’IRM, l’hôpital de La Chaux-de-Fonds où elle avait travaillé auparavant ne disposant pas d’une telle installation, mais que D. s'était engagé à la former dans ce domaine. Elle a ajouté avoir fait preuve d’un investissement adéquat dans son travail, assumant ses responsabilités à pleine satisfaction, remplaçant D. lors de ses absences et mettant tout le soin nécessaire à un diagnostic correct et bien réfléchi. Elle a relevé que si son manque de rapidité avait été critiquable, la défenderesse aurait résilié son contrat de travail à bref délai et ne lui aurait pas versé de participations aux bénéfices jusqu’en 2005 et que le motif de la réunion du mois de mars 2006 n’était pas la nécessité de discuter de ses carences mais un incident au sujet de la tenue vestimentaire d’une employée chargée de l’accueil des patients ; qu'alors, seules sa ponctualité et sa rapidité avaient été discutées ; qu'elle avait considéré cette séance de travail comme un dialogue mais qu'elle avait constaté ensuite que P. lui en avait gardé rancune, sans toutefois qu'elle ne reçoive de nouvelle remarque jusqu’à son licenciement.\nEn duplique, la défenderesse a repris les conclusions de sa réponse. Elle a fait état d’une deuxième discussion à fin 2006 entre D. et la demanderesse, lors de laquelle l’administrateur-président de X. SA avait indiqué à la prénommée que le Conseil d’administration n’était pas satisfait de ses prestations, ce qui semblait l'avoir contrariée. La défenderesse a relevé en outre un manque de diligence de la demanderesse dans l'établissement des comptes-rendus médicaux à l'attention des médecins correspondants.\nH. Le 27 septembre 2010, la demanderesse a présenté un complément à la demande en paiement, modifiant ses conclusions comme suit :\n« 1. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de Fr. 437'500.- bruts avec intérêts à 5 % sur Fr. 50'000.- dès le 1er janvier 2006, sur Fr. 150'000.- dès le 1er janvier 2007, sur Fr. 150'000.- dès le 1er janvier 2008 et sur Fr. 87'500.- dès le 1er août 2008.\n2. Avec suite de frais, dépens et honoraires. »\nLa demanderesse considérait en substance, après analyse des documents comptables produits par la défenderesse, avoir droit à un supplément de participation aux bénéfices pour l’année 2005 ainsi qu’à un montant plus élevé que celui initialement réclamé pour les années 2006 à 2008.\nI. Par jugement du 7 avril 2011, la Ire Cour civile a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 310'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2007 sur 120'000 francs, dès le 1er juillet 2008 sur 120'000 francs et dès le 1er août 2008 sur 70'000 francs."}