{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-23_2011-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5400&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d541f4f4fd2eaca50857afccf9c358d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.23", "INT.2011.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bonus considéré comme une part de salaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:43", "Checksum": "23c8b0366e9679b1535f0711ff7d4c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)\nRegeste:\nBonus considéré comme une part de salaire.\n\nA. Par contrat de travail du 20 juillet 2000, X. SA, société anonyme dont le but est de réaliser des examens de diagnostic par imagerie médicale, a engagé Y. en qualité de médecin-radiologue dès le 1er février 2001. Après un temps d'essai de trois mois, le contrat pouvait être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé de trois mois pendant la première année et de six mois ultérieurement. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 45 heures, réparties sur cinq jours. Le salaire versé mensuellement se montait à 22'000 francs, soit 264'000 francs par an. Le deuxième paragraphe du point 3 du contrat de travail était ainsi libellé: « Une participation aux bénéfices, non garantie, sera versée en fonction des résultats de la société déterminés lors de la clôture de l’exercice comptable et de la qualité de la contribution de l’employée à la bonne marche de l’entreprise ». Une rubrique intitulée « Devoirs du personnel » prévoyait notamment ce qui suit : « Le personnel est tenu d’observer l’horaire de travail, d’exécuter son travail avec toute la précision et la diligence voulues ; d’avoir soin du matériel qui lui est confié ; de se conduire correctement à l’égard des tiers avec lesquels il entre en relation dans l’exercice de son activité (…) ».\nB. X. SA n’a pas remis à Y. de certificats de salaire mensuels, se bornant à établir un certificat de salaire annuel. Selon les relevés bancaires produits par l’employée, celle-ci a perçu un montant mensuel net oscillant, en chiffres ronds, entre 18'000 et 20'000 francs environ, versé douze fois l'an. Elle admet avoir reçu en outre une rémunération selon le deuxième paragraphe du point 3 de son contrat de travail s’élevant, en montants nets, à 86'294.25 francs pour 2001, 118'334 francs pour 2002, 107'244.75 francs pour 2003, 112'912 francs pour 2004 et 94'950.05 francs pour 2005. Une telle rémunération n’a plus été versée dès 2006.\nC. En mars 2006, D. et P. - respectivement administrateur-président et administrateur-vice-président de X. SA - ont convié Y. à un entretien lors duquel ils lui ont fait part de leur insatisfaction quant à sa rapidité dans l'exécution de son travail et à sa ponctualité. Les rapports entre les intéressés se sont ensuite tendus, une certaine distance s’installant entre eux. X. SA soutient qu’à fin 2006, D. a eu une nouvelle discussion plus informelle avec Y. suite à une réunion du Conseil d’administration, lors de laquelle il lui aurait été indiqué que ses prestations étaient insuffisantes et ne permettaient pas d’envisager l’avenir sereinement dans le cadre du développement en cours de l'entreprise. La prénommée conteste cependant qu'une telle discussion ait eu lieu. Au début de l'année 2008, lorsque Y. s’est enquise de son bonus, D. l'a informée que le Conseil d’administration de X. SA avait décidé de mettre fin aux rapports de travail, ce qui a été confirmé à l'intéressée par lettre recommandée du 23 janvier 2008 résiliant le contrat pour le 31 juillet 2008. Ce courrier précisait notamment : « Il s’avère, en effet, que depuis votre engagement, votre travail reste insuffisant face aux exigences d’un poste de cadre supérieur. Malgré nos nombreuses remarques, nous n’avons malheureusement pas constaté d’amélioration suffisante de vos prestations au sein de notre entreprise ». L’employée a été informée oralement que « c’était à elle de chiffrer les prétentions qu’elle pouvait avoir au titre de bonus ».\nD. Le 7 février 2008, agissant par son mandataire, Y. a contesté les griefs formulés dans le courrier précité de X. SA, en réservant ses droits à ce titre. Elle a mis son employeur en demeure de lui verser dans les plus brefs délais sa participation aux bénéfices pour la dernière année et a réservé ses droits concernant le montant qui lui avait été versé pour les années précédentes, sollicitant une copie des comptes de pertes et profits pour le dernier exercice ainsi que pour les quatre années précédentes, afin de pouvoir procéder à toutes vérifications utiles. S’en est suivi un échange de correspondance entre mandataires au terme duquel X. SA a en substance refusé de fournir les indications comptables réclamées, au motif que l’insuffisance des prestations de l’employée excluait d'entrer en matière sur le versement d’un bonus quelconque.\nE. Par demande en paiement du 4 mars 2009, Y. a pris à l’encontre de X. SA les conclusions suivantes :\n« 1. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de Fr. 310000.- + intérêts à 5 % sur Fr. 120000.- dès le 1er juillet 2007, sur Fr. 120000.- dès le 1er juillet 2008 et sur Fr. 70000.- du 1er août 2008.\n2. Avec suite de frais et dépens et honoraires. » (D.2)"}