L'appel apparaît donc bien fondé, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief de l'appelante relatif à la prise en compte dans les charges du mari d'un montant de 200 francs à titre de « crédit véhicule ». Certes, l’appelante a accepté, dans le cadre de la procédure au fond qui s’est déroulée au Portugal, un montant mensuel de 130 euros seulement à titre de pension pour l’enfant, mais la convention conclue à ce sujet par les parties n’est pas datée et on peut supposer qu’elle tenait compte du coût d’entretien de l’enfant au Portugal (quand bien même l'art. 12 de la convention, p. 81 à laquelle se réfère le jugement de divorce, mentionne un domicile des parents en Suisse).