Toutefois, la première juge a omis de prendre en compte que le salaire net retenu pour le père, soit 3'648 francs, y compris la part au treizième mois, correspondait au montant versé après déduction des impôts prélevés à la source, comme l'intimé l’admet dans ses observations, ce qui est erroné puisque, selon la méthode des pourcentages, il y a lieu de retenir le revenu net sans déduction de charges. Selon les décomptes de salaire de l'intimé pour la période du 6 mai au 7 octobre 2010, celui-ci a perçu au total, y compris la part au treizième mois, mais sans déduction des impôts à la source, 20'614,35 francs à titre de salaire net, soit en moyenne 4'123 francs par mois.