En l'espèce, même si la première juge a établi les revenus et les charges de chacune des parties, le critère essentiel retenu pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant est celui d'un pourcentage (14 %) du salaire du père. Toutefois, la première juge a omis de prendre en compte que le salaire net retenu pour le père, soit 3'648 francs, y compris la part au treizième mois, correspondait au montant versé après déduction des impôts prélevés à la source, comme l'intimé l’admet dans ses observations, ce qui est erroné puisque, selon la méthode des pourcentages, il y a lieu de retenir le revenu net sans déduction de charges.