aurait dû conduire à une pension de 660 francs par mois. E. La première juge n'a pas formé d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. C O N S I D E R A N T 1. Selon l'article 405 al. 1 du Code de procédure civile fédéral entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Ainsi, l'ordonnance querellée ayant été notifiée en 2011, le recours est soumis au Code de procédure civile fédéral. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 308 à 310, 314 CPC). 2.