D. X. fait appel de cette ordonnance en s'en prenant à la contribution d'entretien arrêtée pour A. pour la période du 1er avril au 15 novembre 2010. Elle fait grief à la première juge d'avoir inclus dans les charges indispensables du mari un montant mensuel de 200 francs à titre de paiement d'un crédit de véhicule, alors que le motif des virements effectués par le prénommé n'était pas clair, et de ne pas avoir tenu compte du fait que le revenu net du père, de 3'648 francs, s'entendait après déduction des impôts à la source, de sorte que, selon la méthode des pourcentages, une pension en faveur de A. correspondant au 15 % du revenu de 4'403 francs (avant paiement des impôts à la source)