qu’il y avait néanmoins lieu de tenir compte de 200 francs dans les charges mensuelles du requis dans la mesure où des paiements étaient effectivement intervenus durant la période considérée. La première juge a estimé que, compte tenu de la situation financière des parties, la contribution d'entretien mensuelle à verser par le père en faveur de A. pouvait être fixée à 500 francs par mois pour la période du 1er avril au 15 novembre 2010, ce montant tenant compte de la capacité du père et de la mère, étant donné que celle-ci contribuait en grande partie par une prestation en nature, ainsi que des besoins de l'enfant, et correspondant à environ 14 % du salaire mensuel net du père.