; que des montants de 600, 500 et 700 euros avaient ensuite été virés sur ce compte les 12 novembre 2009, 12 janvier 2010 et 10 juin 2010 ; que le motif de ces paiements était peu clair, la requérante contestant que ceux-ci correspondent au paiement d’un leasing ; qu’il y avait néanmoins lieu de tenir compte de 200 francs dans les charges mensuelles du requis dans la mesure où des paiements étaient effectivement intervenus durant la période considérée.