1 LDIP, dans la mesure où une instance en divorce avait été ouverte au Portugal en 2008 ; que, toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge suisse demeurait compétent pour ordonner des mesures provisoires, si le juge étranger n’avait pas ordonné de telles mesures, déclarées exécutoires en Suisse, pour la durée du procès ; qu’il lui appartenait donc de régler la question pour la période du 1er septembre 2009 (dès une année avant le dépôt de la requête) au 16 novembre 2010, date du prononcé du jugement de divorce ;