La première juge a retenu en substance qu'en principe les tribunaux suisses n'étaient pas compétents pour ordonner des « mesures provisoires de l’union conjugale » en application de l’article 62 al. 1 LDIP, dans la mesure où une instance en divorce avait été ouverte au Portugal en 2008 ; que, toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge suisse demeurait compétent pour ordonner des mesures provisoires, si le juge étranger n’avait pas ordonné de telles mesures, déclarées exécutoires en Suisse, pour la durée du procès ;