{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-21_2011-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5881&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1d691217339457ada70753d09269e599"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.21", "INT.2012.351"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.10.2011 CACIV.2011.21 (INT.2012.351)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires en Suisse entre parties à un divorce étranger (non tranché). 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Méthode du pourcentage.\n\n\nInterjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 308 à 310, 314 CPC).\n2. a) Le principe des mesures provisoires ordonnées en Suisse, pour la durée d'une procédure pendante au Portugal, n'est pas disputé en appel et il n'y a pas lieu d'y revenir, même s'il n'est pas absolument évident que l'une des conditions posées par la jurisprudence (impossibilité d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, par exemple) soit réalisée.\nb) L'article 276 alinéa 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger ; l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). D'après l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de celui-ci. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien ; sa fixation relève de l'appréciation du juge qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable. La méthode abstraite, qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu – 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants – n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (arrêt du TF du 23.04.2008 [5A_178/2008] cons. 2 et les références citées).\nc) En l'espèce, même si la première juge a établi les revenus et les charges de chacune des parties, le critère essentiel retenu pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant est celui d'un pourcentage (14 %) du salaire du père. Toutefois, la première juge a omis de prendre en compte que le salaire net retenu pour le père, soit 3'648 francs, y compris la part au treizième mois, correspondait au montant versé après déduction des impôts prélevés à la source, comme l'intimé l’admet dans ses observations, ce qui est erroné puisque, selon la méthode des pourcentages, il y a lieu de retenir le revenu net sans déduction de charges. Selon les décomptes de salaire de l'intimé pour la période du 6 mai au 7 octobre 2010, celui-ci a perçu au total, y compris la part au treizième mois, mais sans déduction des impôts à la source, 20'614,35 francs à titre de salaire net, soit en moyenne 4'123 francs par mois. Le 15 % de ce montant représente 618 francs et le 17 % 700 francs. L'appel apparaît donc bien fondé, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief de l'appelante relatif à la prise en compte dans les charges du mari d'un montant de 200 francs à titre de « crédit véhicule ».\nCertes, l’appelante a accepté, dans le cadre de la procédure au fond qui s’est déroulée au Portugal, un montant mensuel de 130 euros seulement à titre de pension pour l’enfant, mais la convention conclue à ce sujet par les parties n’est pas datée et on peut supposer qu’elle tenait compte du coût d’entretien de l’enfant au Portugal (quand bien même l'art. 12 de la convention, p. 81 à laquelle se réfère le jugement de divorce, mentionne un domicile des parents en Suisse). Par ailleurs, la pension en faveur d’un enfant doit être fixée d’office par le juge.\n3. Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être annulé. La Cour de céans est en mesure de statuer au fond sur la base du dossier. La contribution en faveur de l’enfant pour la période du 1er avril au 15 novembre 2010 sera fixée à 650 francs par mois, ce qui correspond à un peu moins de 16 % du revenu mensuel net du père et se justifie compte tenu de la situation financière respective des parties, le père disposant d’un excédent de 128 francs (jusqu’au 30 octobre 2010) et de 278 francs (dès le 1er novembre 2010) après paiement des impôts, alors que la mère et l’enfant accusent encore un découvert de 612 francs sans tenir compte de la charge fiscale.\n4. Les frais de la procédure de deuxième instance seront mis à la charge de l’intimé, qui sera également condamné à verser à l’appelante une indemnité de dépens, payable en main de l’Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet l'appel et annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2011.\nStatuant au fond\n2. Condamne l’intimé à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement, en main de la mère, d’une pension mensuelle de 210 francs, du 1er septembre 2009 au 31 mars 2010, et de 650 francs, du 1er avril au 15 novembre 2010.\n3. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs et avancés par l’Etat pour l’appelante, à la charge de l’intimé."}