{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-21_2011-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5881&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1d691217339457ada70753d09269e599"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.21", "INT.2012.351"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.10.2011 CACIV.2011.21 (INT.2012.351)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires en Suisse entre parties à un divorce étranger (non tranché). 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L'épouse et A. vivent en Suisse depuis janvier 2009 et le mari depuis mars 2010.\nB. Le 16 septembre 2010, l'épouse a adressé une requête de mesures provisoires au Tribunal civil du district de Neuchâtel, concluant à ce que le père soit condamné à contribuer à l'entretien de son fils, qui vivait avec elle, par le paiement d'une pension mensuelle et d'avance de 750 francs, éventuelles allocations familiales en sus. Par réponse du 9 novembre 2010, le père a notamment conclu, à titre principal, à ce qu'il soit pris acte qu'il acceptait de s'acquitter d'une pension mensuelle en faveur de son fils de 250 francs d'octobre à décembre 2010 et à ce que la requête soit rejetée pour le surplus.\nC. Par ordonnance du 28 mars 2011, la présidente suppléante du tribunal a condamné le père à contribuer à l'entretien de son fils par le versement, en main de la mère, de 210 francs par mois, entre le premier septembre 2009 et le 31 mars 2010 et de 550 francs par mois, entre le premier avril et le 15 novembre 2010. La première juge a retenu en substance qu'en principe les tribunaux suisses n'étaient pas compétents pour ordonner des « mesures provisoires de l’union conjugale » en application de l’article 62 al. 1 LDIP, dans la mesure où une instance en divorce avait été ouverte au Portugal en 2008 ; que, toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge suisse demeurait compétent pour ordonner des mesures provisoires, si le juge étranger n’avait pas ordonné de telles mesures, déclarées exécutoires en Suisse, pour la durée du procès ; qu’il lui appartenait donc de régler la question pour la période du 1er septembre 2009 (dès une année avant le dépôt de la requête) au 16 novembre 2010, date du prononcé du jugement de divorce ; que la contribution d’entretien pour l’enfant pouvait être fixée à 210 francs par mois pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2010 et à 500 francs par mois entre le 1er avril et le 15 novembre 2010. Pour calculer cette contribution d’entretien, la première juge a retenu que la mère réalisait un salaire mensuel net moyen de 1'137,50 francs, y compris la part au treizième salaire et supportait des charges indispensables de 2'400 francs par mois, d’où un découvert de 1'262,50 francs ; qu’en ce qui concerne le mari, celui-ci percevait, dès le mois d’avril 2010, un salaire mensuel net de 3'648 francs, y compris le treizième mois et assumait des charges mensuelles incompressibles de 2'870 francs du 1er avril au 30 octobre 2010 et de 2'720 francs dès le 1er novembre 2010, d'où un disponible de 778 francs pour la première période et de 928 francs pour la seconde. La première juge a inclus dans les charges du père un montant mensuel de 200 francs (140 euros) à titre de « crédit véhicule » en retenant qu’il ressortait du dossier que des virements avaient été effectués régulièrement par le requis sur un compte dont la requérante était titulaire auprès de la banque B. jusqu’au mois de juin 2009 ; que des montants de 600, 500 et 700 euros avaient ensuite été virés sur ce compte les 12 novembre 2009, 12 janvier 2010 et 10 juin 2010 ; que le motif de ces paiements était peu clair, la requérante contestant que ceux-ci correspondent au paiement d’un leasing ; qu’il y avait néanmoins lieu de tenir compte de 200 francs dans les charges mensuelles du requis dans la mesure où des paiements étaient effectivement intervenus durant la période considérée. La première juge a estimé que, compte tenu de la situation financière des parties, la contribution d'entretien mensuelle à verser par le père en faveur de A. pouvait être fixée à 500 francs par mois pour la période du 1er avril au 15 novembre 2010, ce montant tenant compte de la capacité du père et de la mère, étant donné que celle-ci contribuait en grande partie par une prestation en nature, ainsi que des besoins de l'enfant, et correspondant à environ 14 % du salaire mensuel net du père.\nD. X. fait appel de cette ordonnance en s'en prenant à la contribution d'entretien arrêtée pour A. pour la période du 1er avril au 15 novembre 2010. Elle fait grief à la première juge d'avoir inclus dans les charges indispensables du mari un montant mensuel de 200 francs à titre de paiement d'un crédit de véhicule, alors que le motif des virements effectués par le prénommé n'était pas clair, et de ne pas avoir tenu compte du fait que le revenu net du père, de 3'648 francs, s'entendait après déduction des impôts à la source, de sorte que, selon la méthode des pourcentages, une pension en faveur de A. correspondant au 15 % du revenu de 4'403 francs (avant paiement des impôts à la source) aurait dû conduire à une pension de 660 francs par mois.\nE. La première juge n'a pas formé d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 405 al. 1 du Code de procédure civile fédéral entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Ainsi, l'ordonnance querellée ayant été notifiée en 2011, le recours est soumis au Code de procédure civile fédéral."}