Celui-ci doit satisfaire aux exigences objectives que tout ouvrage similaire devrait remplir dans des circonstances identiques. Il reste que le défaut est en principe fondé sur la violation objective du devoir de diligence. Un ouvrage n'est défectueux que lorsqu'il n'offre pas la sécurité requise pour l'usage auquel il est destiné. Le propriétaire ne doit pour autant prévenir que les risques normaux et n'a pas besoin d'éliminer tout dommage éloigné imaginable (ATF 130 III 736). De plus, il est en principe en droit d'attendre des tiers un comportement raisonnable et un degré d'attention moyen.