Elle marchait sur le chemin habituellement utilisé par les piétons et n’a pas fait preuve d’un comportement inhabituel. L’appelante allègue encore que le tribunal réduit de manière arbitraire l’obligation du propriétaire et impute à tort à la recourante un comportement interruptif du lien de causalité. L’intimée, propriétaire de l’ouvrage défectueux en raison de glace qui se trouvait sur le chemin emprunté par les piétons, doit être reconnue responsable du dommage causé à l’appelante. I. Dans ses observations (D. 34), l’intimée conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. 2.