58 CO), l'appelante réclame à l'intimée la réparation du dommage qu'elle invoque, soit sa perte de gain de 8'000 francs, la franchise pour son assurance maladie et accidents de 300 francs, la participation aux frais médicaux de 923.05 francs, son préjudice ménager de 1'100 francs et ses frais de déplacement de 100 francs. D. Dans sa réponse du 19 janvier 2010 (D. 5), l'intimée a contesté l'existence d'un défaut d'entretien de l'ouvrage et a estimé que le dommage invoqué par l'appelante n'était pas établi. Elle conclut au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. E. Lors de l’audience du 9 novembre 2010, plusieurs témoins ont été entendus (D. 16-21). F.