{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-19_2012-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5602&W10_KEY=2049443&nTrefferzeile=26&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95ae91079b1718b8174ab1fd576d95c4"}, "Scrapedate": "2026-05-07", "Scrapetime": "04:07:31", "Num": ["CACIV.2011.19", "INT.2012.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2012 CACIV.2011.19 (INT.2012.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du propriétaire d'ouvrage."}], "ScrapyJob": "446973/55/2180", "Zeit UTC": "07.05.2026 04:07:31", "Checksum": "dc500781290b9bdc32e60c0d39fa8f58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2012 CACIV.2011.19 (INT.2012.75)\nRegeste:\nResponsabilité du propriétaire d'ouvrage.\n\n\nH. X. fait appel (D. 29) de ce jugement qu'elle estime entaché d'une violation du droit et d'une constatation inexacte des faits. Elle conclut à la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 10'423.05 francs plus intérêts à 5 % dès le 22 janvier 2009, sous suite de frais et dépens. En résumé, l'appelante fait valoir que le bord de route où elle est tombée est le lieu de passage habituel des piétons, locataires de l’immeuble[…]. Les concierges n’ont pas pris les mesures suffisantes pour sécuriser cet itinéraire. L’appelante reproche à la propriétaire de ne pas avoir fait disparaître la glace issue de résidus neigeux. Vu les conditions météorologiques, le propriétaire devait épandre un peu de sel pour éviter le risque important de chute lié à la formation de glace causée par les résidus neigeux. Une action ciblée pouvait légitimement être attendue du propriétaire, qui n’aurait pas eu à saler toute la cour et tout le chemin, mais précisément un endroit demeurant dangereux. Les concierges savaient pertinemment de par leur expérience qu’une couche de glace se formait à proximité du tas de neige se trouvant sur l’itinéraire piéton. Cependant, au lieu de prendre les mesures adéquates propres à sécuriser cet endroit, les concierges n’ont rien entrepris, considérant que l’entretien sur la route était du ressort de la collectivité publique. L'appelante était correctement équipée pour la saison. Elle marchait sur le chemin habituellement utilisé par les piétons et n’a pas fait preuve d’un comportement inhabituel. L’appelante allègue encore que le tribunal réduit de manière arbitraire l’obligation du propriétaire et impute à tort à la recourante un comportement interruptif du lien de causalité. L’intimée, propriétaire de l’ouvrage défectueux en raison de glace qui se trouvait sur le chemin emprunté par les piétons, doit être reconnue responsable du dommage causé à l’appelante.\nI. Dans ses observations (D. 34), l’intimée conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\n2. Selon l'article 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Cette disposition consacre une responsabilité objective simple du propriétaire.\n3. La question litigieuse est celle de savoir si l'appelante est fondée à faire valoir contre l'intimée des prétentions découlant de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage (art. 58 CO).\n4. L'appelante a chuté sur une plaque de glace qui s'était formée à l'extérieur du muret séparant la cour de l'immeuble de la route. On peut qualifier d'ouvrage l'endroit où l'accident s'est produit. L'intimée est propriétaire de l'immeuble, de la cour ainsi que du bord de route en question (voir plan, art. 2869 du cadastre de [...], D. 2/4).\n5. Constitutif d'illicéité, le défaut consiste dans l'absence de la sécurité qu'on est en droit d'attendre compte tenu de l'usage auquel l'ouvrage est destiné. Celui-ci doit satisfaire aux exigences objectives que tout ouvrage similaire devrait remplir dans des circonstances identiques. Il reste que le défaut est en principe fondé sur la violation objective du devoir de diligence. Un ouvrage n'est défectueux que lorsqu'il n'offre pas la sécurité requise pour l'usage auquel il est destiné. Le propriétaire ne doit pour autant prévenir que les risques normaux et n'a pas besoin d'éliminer tout dommage éloigné imaginable (ATF 130 III 736). De plus, il est en principe en droit d'attendre des tiers un comportement raisonnable et un degré d'attention moyen. C'est dire qu'il ne répond pas des dommages que le lésé aurait pu éviter avec un minimum de prudence (Werro, La responsabilité civile, no 740, 744 p. 213 ss, Berne 2011).\n6. L'ouvrage présentait-il un défaut, respectivement le propriétaire peut-il être tenu responsable d'avoir laissé une plaque de glace à proximité de la cour de son immeuble ? En hiver, lors de chutes de neige ou en cas de gel, le propriétaire doit, en principe, garantir un accès sécurisé à l'immeuble. Cela a pour conséquence qu'un chemin doit être ouvert entre la voie publique et l'entrée de l'immeuble. Le chemin d'accès ne doit pas être couvert par une plaque de glace. Si la voie d'accès est gelée, le propriétaire doit épandre du sel ou mettre des gravillons, voire casser la glace à l'aide d'un outil approprié. Par contre, il serait totalement disproportionné d'exiger que le propriétaire doive dégager et sécuriser l'intégralité des accès possibles à l'immeuble.\nIl résulte des déclarations du témoin G. (D. 20) qu'il était tout à fait possible d'accéder à l'immeuble sans danger en passant par le tronçon dégagé à côté de la plaque de glace qui était visible. Le jour de l'accident, il y avait du soleil, il faisait froid et la cour était bien dégagée. En faisant preuve d'un minimum de prudence, l'appelante pouvait contourner la plaque et marcher sur un tronçon sécurisé et ainsi accéder à l'immeuble. On doit donc retenir que l'ouvrage ne présentait pas de défaut. C'est avec raison que la responsabilité du propriétaire (art. 58 CO) a été niée par le premier juge. Ainsi, l'appel doit être rejeté.\n7. Vu le sort de la cause, l'appel doit être rejeté. Les frais avancés par l'appelante seront mis à sa charge ainsi qu'une indemnité de dépens\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l'appel.\n2. Condamne l'appelante aux frais de justice par 650 francs.\n3. Condamne l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 600 francs.\nNeuchâtel, le 22 février 2012\nI. Dommages-intérêts\n1 Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien."}