{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-19_2012-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5602&W10_KEY=2049443&nTrefferzeile=26&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95ae91079b1718b8174ab1fd576d95c4"}, "Scrapedate": "2026-05-07", "Scrapetime": "04:07:31", "Num": ["CACIV.2011.19", "INT.2012.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2012 CACIV.2011.19 (INT.2012.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du propriétaire d'ouvrage."}], "ScrapyJob": "446973/55/2180", "Zeit UTC": "07.05.2026 04:07:31", "Checksum": "dc500781290b9bdc32e60c0d39fa8f58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2012 CACIV.2011.19 (INT.2012.75)\nRegeste:\nResponsabilité du propriétaire d'ouvrage.\n\nA. Le 22 janvier 2009, X. (ci-après l'appelante) a glissé sur une plaque de glace en entrant dans la cour de l’immeuble sis […], à [...], où elle habitait. Elle a chuté et s’est fracturé le coude.\nB. Y. (ci-après l'intimée) est propriétaire de l’immeuble précité.\nC. Le 23 octobre 2009, l'appelante a déposé une requête en paiement (D. 1) devant le Tribunal civil du district de Boudry dans laquelle elle conclut à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 10'423.05 francs plus intérêt à 5% dès le 22 janvier 2009, sous suite de frais et dépens. Invoquant un défaut d'entretien de l'ouvrage (art. 58 CO), l'appelante réclame à l'intimée la réparation du dommage qu'elle invoque, soit sa perte de gain de 8'000 francs, la franchise pour son assurance maladie et accidents de 300 francs, la participation aux frais médicaux de 923.05 francs, son préjudice ménager de 1'100 francs et ses frais de déplacement de 100 francs.\nD. Dans sa réponse du 19 janvier 2010 (D. 5), l'intimée a contesté l'existence d'un défaut d'entretien de l'ouvrage et a estimé que le dommage invoqué par l'appelante n'était pas établi. Elle conclut au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.\nE. Lors de l’audience du 9 novembre 2010, plusieurs témoins ont été entendus (D. 16-21).\nF. Dans leurs conclusions en cause, les parties développent leurs thèses (D. 22, 23).\nG. Dans son jugement du 4 mars 2011, le Tribunal du Littoral et du Val-de-Ruz a rejeté la demande, mis les frais de la cause à la charge de l'appelante et condamné celle-ci à payer à l'intimée une allocation de dépens de 1'500 francs. Le premier juge a considéré qu'il était établi que l'appelante avait glissé sur une plaque de glace qui s'était formée à l'extérieur du muret séparant la cour de l'immeuble de la route, sur la parcelle dont l'intimée était propriétaire (voir en particulier les témoignages D. et G. , D. 17 et 20) ; qu'en glissant et tombant, l'appelante s'était fracturé un coude, ce qui avait entraîné une incapacité de travail dont il était résulté un dommage ; que l'accident de l'appelante s'était produit le 22 janvier 2009, vers 11 heures du matin, par beau temps mais durant un hiver froid et enneigé; que ce jour-là, la chaussée était bien dégagée tant dans le village que sur la rue permettant d'accéder à la cour de l'immeuble ; que la cour elle-même était aussi dégagée (témoignage G. , D. 20, corroboré, s'agissant de la cour, par les témoignages des époux W. et de C. , (D. 18, 19 et 21) ; que selon le témoin G. , la plaque de glace était bien visible. Le premier juge a examiné si on pouvait imputer à l'intimée une violation d'un devoir objectif de diligence. A ce propos, il a considéré qu'il ressortait des témoignages que la plaque de glace à l'origine de la chute de l'appelante s'était formée sur le bord de la route en raison de la fonte de la neige accumulée contre le muret séparant la route de la cour de l'immeuble ; qu'elle ne se trouvait pas à proximité immédiate de l'entrée de la maison ; qu'au moment de l'accident, l'appelante ne sortait pas de la maison mais y revenait en arrivant de la rue de la […]; que la plaque de glace était visible et que les personnes normalement attentives pouvaient facilement l'éviter ; que compte tenu des conditions hivernales des jours précédents, l'existence ici ou là d'endroits glissants était très prévisible ; qu'on ne pouvait reprocher au propriétaire de ne pas avoir suffisamment salé ou parsemé de graviers une petite partie de son terrain à l'extérieur de la cour de l'immeuble; qu'il serait excessif d'exiger du propriétaire d'immeuble qu'il prenne constamment toute disposition nécessaire pour écarter tout danger de glissade en tout endroit de sa propriété durant un hiver particulièrement rude lors duquel chacun devait précisément être attentif à l'état du sol et devait être en mesure de remarquer une plaque de glace visible pour la contourner lorsqu'il y avait suffisamment de terrain bien dégagé alentour, comme c'était le cas en l'espèce. En conclusion, l'intimée n'a pas été reconnue responsable du dommage subi par l'appelante."}