Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs et les répartit à raison de deux tiers à charge de l'appelant et d'un tiers à charge de l'intimée, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. 3. Condamne l'appelant à verser à l'appelée une indemnité de dépens, réduite après compensation, de 400 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. Neuchâtel, le 28 septembre 2011 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard;