Les frais de logement effectifs ou raisonnables du débirentier doivent être ajoutés à son minimum vital de base du droit des poursuites (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77 ss, 85). Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement prises en compte lorsqu'elles apparaissent comme excessivement élevées au regard des besoins et de la situation économique du débiteur (arrêt du TF du 29.09.2006 [5C.84/2006] cons. 2.2.1 et les références citées). En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant était locataire d'un appartement de 3 ½ pièces à La Chaux-de-Fonds au loyer mensuel de 1'030 francs.