En l'espèce, le premier juge ne s'est pas conformé en tous points aux principes précités puisqu'il a tenu compte, dans les charges de l'appelant, de l'entier du minimum vital de couple et de la prime d'assurance-maladie de l'épouse du prénommé. 5. Les frais de logement effectifs ou raisonnables du débirentier doivent être ajoutés à son minimum vital de base du droit des poursuites (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77 ss, 85).