Il faut également écarter les dépenses ne concernant que son conjoint et que le débirentier ne doit assumer qu'en vertu des articles 163 et suivants CC, si et dans la mesure où son conjoint n'est pas en mesure d'assurer lui-même son propre entretien (arrêt du TF du 30.11.2010 [5A_272/2010] cons. 4.2.1 et 4.2.2 traduits à la SJ 2011 I 221). b) En l'espèce, le premier juge ne s'est pas conformé en tous points aux principes précités puisqu'il a tenu compte, dans les charges de l'appelant, de l'entier du minimum vital de couple et de la prime d'assurance-maladie de l'épouse du prénommé. 5.