Quant à la modification des conclusions, elle est admise en appel, aux termes de l'article 317 al. 2 CPC, si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a), et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La demande peut donc être modifiée dans le mémoire d'appel si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure, ou si elle présente un lien de connexité avec la prétention invoquée jusqu'alors (Hohl, op. cit., N. 2378 ss). b)