Dans les procès soumis à la maxime des débats, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être admis aux mêmes conditions que devant la première instance. L'autorité de recours admet donc les faits nouveaux aux mêmes conditions, à partir du moment où la première instance n'a plus pu en tenir compte. La date déterminante est la fin des débats principaux (c'est-à-dire jusqu'aux délibérations) de première instance. Les faits et moyens de preuve sont considérés comme nouveaux en instance d'appel s'ils n'ont pas pu être invoqués jusqu'à la fin des débats principaux en première instance et ils ne sont admis en appel que s'ils remplissent les conditions de l'article 317 al.