2 et 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable à ce titre. Il respecte par ailleurs la forme prévue par la loi et est accompagné de la décision attaquée. 2. a) Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel qu'aux conditions suivantes : a) s'ils sont invoqués ou produits sans retard ; b) s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les procès soumis à la maxime des débats, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être admis aux mêmes conditions que devant la première instance.