Il ajoute qu'au vu de sa nouvelle baisse de ressources, le revenu hypothétique de son épouse pourrait tout au plus combler le déficit que présente son budget. F. Dans sa réponse à l'appel, Y. conclut au rejet de celui-ci en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir notamment que les faits nouveaux allégués par l'appelant ne peuvent être pris en considération, faute d'avoir été invoqués en temps utile. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 CPC) contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est de 10'000 francs au moins (art. 92 al. 2 et 308 al.