extrascolaires, le trajet entre le lieu de travail et le domicile en transports publics ne présentant pas d'avantages significatifs ; que les charges de la défenderesse totalisaient ainsi 2'365,65 francs par mois, de sorte que son disponible s'élevait à 1'896,80 francs par mois et n'était donc pas nettement supérieur à celui de son ex-mari ; qu'on ne saurait dès lors contraindre la défenderesse à supporter une partie du coût d'entretien des enfants en sus des soins complets en nature qu'elle leur dispensait ;