que le disponible du prénommé ne suffisait donc pas à couvrir le minimum vital des enfants selon le droit des poursuites ; que la défenderesse avait pour sa part réalisé un revenu mensuel net moyen de 4'262,45 francs (y compris les allocations ménage et la part au treizième salaire, mais sans les allocations familiales) en 2009 ;