que le prénommé bénéficiait d'indemnités de chômage représentant un montant mensuel net de 3'929,90 francs, allocation enfant de 200 francs par mois non comprise, ce qui représentait une diminution de revenu de l'ordre de 9,31 % par rapport au salaire déterminant au moment du divorce, soit 4'333,35 francs ; que ses charges à prendre en considération se composaient d'un minimum vital de 1'700 francs (couple marié avec enfant), d'un loyer admissible de 840 francs (le loyer réel de 1'250 francs étant estimé trop élevé et ramené à 1'050 francs, moins la part de l'enfant évaluée à un cinquième, soit 210 francs), de primes LAMAL de 96,95 francs pour lui-même et de 133,40 francs pour son épouse