que, dans la mesure où la demande se fondait sur une augmentation des charges parallèle à une diminution du revenu du demandeur, sa situation financière devait être examinée ; que le prénommé bénéficiait d'indemnités de chômage représentant un montant mensuel net de 3'929,90 francs, allocation enfant de 200 francs par mois non comprise, ce qui représentait une diminution de revenu de l'ordre de 9,31 % par rapport au salaire déterminant au moment du divorce, soit 4'333,35 francs ;