que, le demandeur se trouvant au chômage depuis octobre 2009, cette situation ne pouvait plus être considérée comme de courte durée, de sorte qu'il convenait de tenir compte des indemnités de chômages effectivement perçues ; que, dans la mesure où la demande se fondait sur une augmentation des charges parallèle à une diminution du revenu du demandeur, sa situation financière devait être examinée ;