{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-18_2011-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5482&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9c1f62a3cbeffa28ec49e960fe4b33d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.18", "INT.2011.423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.09.2011 CACIV.2011.18 (INT.2011.423)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en modification d'un jugement de divorce en appel. Faits et moyens de preuve nouveaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:22:04", "Checksum": "5834557ac16c38b41eb4ea136fe96d3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.09.2011 CACIV.2011.18 (INT.2011.423)\nRegeste:\nAction en modification d'un jugement de divorce en appel. Faits et moyens de preuve nouveaux.\n\n\n- Pour A., 650 francs par mois jusqu'au 30 avril 2011, puis 285 francs par mois jusqu'au 31 janvier 2013, puis 240 francs par mois jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin d'un apprentissage ou d'études régulièrement menés ;\n- Pour B., 480 francs par mois dès le 1er janvier 2010 jusqu'au 30 avril 2011, puis 200 francs par mois jusqu'au 31 janvier 2013, puis 240 francs par mois jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin d'un apprentissage ou d'études régulièrement menés.\n2. Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs et les répartit à raison de deux tiers à charge de l'appelant et d'un tiers à charge de l'intimée, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.\n3. Condamne l'appelant à verser à l'appelée une indemnité de dépens, réduite après compensation, de 400 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\nNeuchâtel, le 28 septembre 2011\n1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:\na.\nils sont invoqués ou produits sans retard;\nb.\nils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n2 La demande ne peut être modifiée que si:\na.\nles conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;\nb.\nla modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux."}