{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-18_2011-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5482&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9c1f62a3cbeffa28ec49e960fe4b33d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.18", "INT.2011.423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.09.2011 CACIV.2011.18 (INT.2011.423)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en modification d'un jugement de divorce en appel. 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Même si l'épouse de l'appelant ne parle pas encore couramment le français et n'a pas de qualification professionnelle reconnue en Suisse, elle est en mesure de se procurer un tel revenu, par exemple en effectuant des travaux de nettoyage. On peut au demeurant considérer qu'un tel revenu, au vu de sa modicité, est susceptible d'être réalisé par l'épouse de l'appelant même après déduction d'éventuels frais de garde. Après paiement de ses charges incompressibles par 1'947 francs, des contributions d'entretien pour les deux enfants issus de son premier mariage par 1'200 francs et couverture des besoins de sa fille cadette de 471 francs (sans tenir compte des centimes), il reste à l'appelant un disponible mensuel de 312 francs insuffisant pour lui permettre de couvrir le solde des besoins de son épouse, qui s'élèvent à 383 francs (demi-minimum vital pour couple de 850 francs et prime LAMal de 133 francs moins revenu hypothétique de 600 francs), envers laquelle il assume aussi une obligation d'entretien fondée sur l'article 163 CC. Avec un disponible de 1'983 francs par mois, l'appelant doit couvrir le minimum vital de ses trois enfants, soit 1'647 francs, et les besoins résiduels de son épouse de 383 francs. Le disponible de l'appelant ne permettant de satisfaire qu'à concurrence de 98 % les besoins de son épouse et de ses trois enfants, les pensions en faveur de ses deux aînés doivent être fixées proportionnellement. Ainsi, les besoins de A. s'élevant à 682 francs par mois, le 98 % représente 668 francs, soit un peu plus que la pension actuelle de 650 francs, qu'il n'y a donc pas lieu de réduire. Les besoins de B. se montent quant à eux à 494 francs par mois, dont le 98 % représente 484 francs. La contribution d'entretien en sa faveur, de 550 francs actuellement, sera donc réduite à 480 francs en chiffres ronds.\n9. Dès le 22 avril 2011, l'appelant réalise, selon les allégués non démentis et crédibles, un gain mensuel brut de 3'100 francs, soit environ 2'811 francs net. On peut estimer qu'il ne sera à l'avenir pas en mesure de trouver un emploi lui procurant un revenu sensiblement supérieur, de sorte que cette modification de situation doit être prise en compte. Sa prime d'assurance-maladie se montera à 277,75 francs, soit 60 francs en chiffres ronds, après déduction du subside cantonal de 218 francs. Compte tenu du loyer de 1'000 francs et du demi-minimum vital pour couple de 850 francs, ses charges incompressibles sont de 1'910 francs et son disponible mensuel de 901 francs. Pour A., le minimum vital est de 600 francs, la prime LAMal de 75,40 francs moins 47,65 francs de subside cantonal, soit 28 francs en chiffres ronds et la part au loyer de 207 francs. Ses besoins mensuels s'élèvent à 835 francs dont à déduire 200 francs d'allocations familiales, soit 635 francs. Pour B., le minimum vital est de 400 francs, la prime LAMal de 87 francs moins 41,60 francs de subside cantonal, soit 45 francs en chiffres ronds, et la part au loyer de 207 francs. Ses besoins mensuels s'élèvent ainsi à 652 francs, soit 452 francs après déduction de l'allocation pour enfant de 200 francs. Pour C., le minimum vital est de 400 francs, la prime LAMal de 81,65 francs moins 55 francs de subside cantonal, soit 27 francs en chiffres ronds, et la part au loyer de 250 francs. Ses besoins s'élèvent donc à 677 francs par mois, soit 477 francs après déduction de l'allocation pour enfant de 200 francs. Quant à l'épouse de l'appelant, ses besoins sont de 850 francs pour le demi-minimum vital de couple et 393,85 francs pour la prime LAMal, moins 218 francs de subside, soit 176 francs en chiffres ronds, ce qui représente 1'026 francs par mois, dont à déduire son revenu hypothétique de 600 francs, soit un solde de 426 francs. Les besoins de la famille de l'appelant sont donc au total de 1'990 francs. Compte tenu de son disponible mensuel de 901 francs seulement, ils ne peuvent plus être couverts qu'à concurrence de 45 %. Dès lors, il se justifie de réduire les contributions d'entretien en faveur de ses deux aînés dans la même proportion, soit à 285 francs pour A. et à 200 francs pour B. A ce stade, il convient encore de tenir compte du fait que ce dernier aura 12 ans au mois de février 2013 et que, sauf à créer une inégalité de traitement non souhaitable entre les deux enfants ou à s'écarter des ressources du débitrentier, la pension pour les deux enfants devra être identique, vu qu'ils seront dans le même palier de progression en raison de leur âge, et ne pas excéder 485 francs en cumulé. Dès le mois de février 2013, la pension pour chacun des enfants sera dès lors arrêtée à 240 francs par mois.\n10. Vu l'issue de la cause, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance à raison de deux tiers pour l'appelant et un tiers pour l'intimée. L'appelant sera également condamné à verser une indemnité de dépens, réduite après compensation, en faveur de l'intimée.\nPar ces motifs,\nCOUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet partiellement l’appel et modifie le jugement de divorce du 26 novembre 2007 en condamnant l'appelant à contribuer comme suit à l'entretien de ses enfants aînés:"}