{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-18_2011-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5482&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9c1f62a3cbeffa28ec49e960fe4b33d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.18", "INT.2011.423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.09.2011 CACIV.2011.18 (INT.2011.423)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en modification d'un jugement de divorce en appel. 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En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant était locataire d'un appartement de 3 ½ pièces à La Chaux-de-Fonds au loyer mensuel de 1'030 francs. Il a ensuite pris à bail avec sa nouvelle épouse, dès le 1er mars 2009, un appartement de 4 ½ pièces dans la même localité au loyer de 1'328 francs par mois. Suite à un nouveau déménagement, il a loué, dès le 1er octobre 2010, un 4 pièces, toujours à La Chaux-de-Fonds, pour un loyer mensuel de 1'250 francs, frais accessoires compris. L'appelant a versé au dossier un relevé de l'Office cantonal de la statistique indiquant que le loyer moyen d'un 4 pièces dans le district de La Chaux-de-Fonds s'élevait au 10 septembre 2009 à 1'057 francs plus 294 francs pour les charges et au 1er octobre 2010 à 1'012 francs plus 295 francs pour les charges. Une charge de loyer de 1'250 francs par mois n'apparaît pas comme déraisonnable pour un ménage de trois personnes, l'appelant devant au surplus accueillir ses deux enfants issus d'une première union durant l'exercice du droit de visite. C'est donc à tort que le premier juge n'a pris en compte qu'une partie du loyer effectif, soit un montant de 1'050 francs par mois. Sur ce point l'appel est bien fondé.\n6. Doivent également être ajoutés au minimum vital de base du droit des poursuites les frais professionnels, tels les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail notamment (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86). Les frais de leasing d'un véhicule indispensable pour se rendre au travail doivent être admis, pour autant que le montant soit raisonnable et régulièrement versé, mais on ne tient pas compte de la part d'amortissement. (Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 p. 313 ss, 320 et les références citées). En l'occurrence, l'appelant est au chômage et le fait de disposer d'une voiture n'a en rien facilité ses recherches d'emploi puisqu'il est arrivé en fin de droit au 20 avril 2011, après avoir épuisé 520 jours d'indemnités. Dans ces conditions, le premier juge n'avait pas à tenir compte des mensualités du leasing dans les charges indispensables de l'appelant. La question de la prise en compte des frais de leasing dans les charges de l'ex-épouse, vu le mode de calcul rappelé sous considérant 4, n'a pas d'incidence ici.\n7. Le minimum vital de l'appelant, calculé conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (cf. cons. 4 ci-dessus), se décompose comme suit : forfait de base de 850 francs (demi-minimum vital de couple marié avec enfant) ; loyer de 1'000 francs (1'250 francs moins part d'un cinquième pour l'enfant) ; prime LAMal pour lui-même de 97 francs compte tenu des subsides, soit au total 1'947 francs. Les indemnités de chômage du prénommé étant de 3'930 francs par mois, son disponible mensuel s'élève à 1'983 francs, montant qui lui permet de couvrir le minimum vital de ses trois enfants selon le droit des poursuites, arrêté, compte tenu d'une part au loyer de sa fille cadette de 250 francs au lieu de 210 francs, à 1'647 francs (sans tenir compte des centimes), en lui laissant un surplus mensuel de 336 francs."}