{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-18_2011-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5482&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9c1f62a3cbeffa28ec49e960fe4b33d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.18", "INT.2011.423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.09.2011 CACIV.2011.18 (INT.2011.423)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en modification d'un jugement de divorce en appel. 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La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. La dégradation des facultés du débiteur peut résulter de la diminution de ses ressources ou de l'augmentation de ses charges du fait par exemple de son remariage et/ou de la naissance d'autres enfants (arrêt du TF du 05.05.2010 [5A_769/2009] cons. 2.1.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme de courte durée ; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues. Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une période de chômage qui s'est étendue sur une année et qui a induit une réduction de 16 % des revenus du recourant par rapport à ce qu'il percevait au moment du divorce constitue un changement durable de circonstances (arrêt du TF du 29.10.2010 [5 A_352/2010] cons. 4.3 et les références citées).\nb) En l'espèce, c'est avec raison que le juge de première instance a considéré que le remariage de l'appelant, le fait que celui-ci soit devenu père d'un troisième enfant, né le [...] 2009, et qu'il se trouve au chômage depuis le 1er octobre 2009 (ses indemnités journalières représentant un montant mensuel net de 3'930 francs, soit une diminution de revenu de 9,31 % par rapport à son salaire de 4'333 francs au moment du divorce) constituaient des circonstances nouvelles propres à justifier d'entrer en matière sur une éventuelle modification du jugement de divorce.\n4. a) L'article 285 al. 1 CC pose les principes régissant le calcul de la contribution d'entretien des père et mère. Selon la jurisprudence, il résulte de cette norme légale que, par rapport à leurs besoins objectifs et sur le plan financier, il faut traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère. Ainsi les contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. L'étendue de la contribution d'entretien ne dépend pas seulement de la capacité contributive du parent débirentier, mais également de la situation financière du parent gardien ou détenteur de l'autorité parentale. Toutefois, dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien selon l'article 285 alinéa 1 CC, le juge ne peut quasiment jamais faire abstraction de la capacité contributive du parent débirentier. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le débirentier de n'importe quelle obligation d'entretien du droit de la famille doit toujours pouvoir disposer au moins du minimum vital selon le droit des poursuites pour dettes, par rapport à son obligation d'entretien. Cette jurisprudence a été précisée dans le sens d'une limitation de la protection au seul débiteur en personne. La protection de celui-ci est ainsi limitée au minimum vital déterminant pour lui seul, selon le droit des poursuites.\nPour tenir compte de ce principe et de celui du traitement égalitaire découlant de l'article 285 CC, notamment dans des conditions économiques difficiles, il faut partir de l'entretien de base selon le droit des poursuites, pour déterminer la capacité contributive effective du débirentier. Dans l'hypothèse d'un débiteur marié, il ne faut prendre en considération que la moitié de l'entretien de base puisque le (nouveau) conjoint ne doit pas être privilégié, par rapport aux enfants du débirentier. Il faut ensuite ajouter à l'entretien de base les suppléments habituels selon le droit des poursuites, dans la mesure où ils concernent le seul débiteur. Parmi ces suppléments, figurent notamment ses frais de logement, ses dépenses indispensables liées à l'exercice de sa profession ainsi que ses primes d'assurance-maladie. Lorsque le débirentier partage son logement avec son conjoint, la capacité économique – réelle ou hypothétique – de celui-ci détermine sa participation équitable aux frais de logement, à intégrer à son propre minimum vital. Pour déterminer le minimum vital du débirentier, il faut donc écarter tant les dépenses concernant les enfants qui font ménage commun avec lui (notamment leur entretien de base et leurs primes d'assurance-maladie) que ses contributions à l'entretien d'enfants vivant dans un autre ménage, qu'il s'agisse d'enfants nés d'un mariage précédent ou hors mariage. Il faut également écarter les dépenses ne concernant que son conjoint et que le débirentier ne doit assumer qu'en vertu des articles 163 et suivants CC, si et dans la mesure où son conjoint n'est pas en mesure d'assurer lui-même son propre entretien (arrêt du TF du 30.11.2010 [5A_272/2010] cons. 4.2.1 et 4.2.2 traduits à la SJ 2011 I 221).\nb) En l'espèce, le premier juge ne s'est pas conformé en tous points aux principes précités puisqu'il a tenu compte, dans les charges de l'appelant, de l'entier du minimum vital de couple et de la prime d'assurance-maladie de l'épouse du prénommé."}