{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-18_2011-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5482&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9c1f62a3cbeffa28ec49e960fe4b33d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.18", "INT.2011.423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.09.2011 CACIV.2011.18 (INT.2011.423)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en modification d'un jugement de divorce en appel. 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L'appelant allègue, comme faits nouveaux, qu'il n'aura plus droit aux indemnités de l'assurance-chômage dès le 21 avril 2011 et sera mis au bénéfice d'une mesure d'intégration professionnelle sous forme d'un programme d'emploi temporaire lui procurant un salaire mensuel de 3'100 francs brut, soit, après déduction des cotisations sociales, environ 2'811,40 francs net. Il ajoute que les nouvelles primes d'assurance-maladie et les subsides pour ses trois enfants pour l'année 2011 doivent être pris en compte. Quant au jugement de première instance, l'appelant lui reproche une constatation inexacte ou incomplète des faits ainsi qu'une violation du droit fédéral, à savoir des articles 276 et suivants CC, notamment des articles 278 al. 2 et 286 al. 2 CC. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte dans ses charges l'intégralité de son loyer et le leasing de son véhicule ; d'avoir intégré dans celles de l'intimée les frais de leasing de celle-ci ; d'avoir pris en considération un revenu hypothétique de sa nouvelle épouse lui permettant de s'acquitter des contributions d'entretien pour ses enfants fixées au moment du divorce. Il ajoute qu'au vu de sa nouvelle baisse de ressources, le revenu hypothétique de son épouse pourrait tout au plus combler le déficit que présente son budget.\nF. Dans sa réponse à l'appel, Y. conclut au rejet de celui-ci en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir notamment que les faits nouveaux allégués par l'appelant ne peuvent être pris en considération, faute d'avoir été invoqués en temps utile.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 CPC) contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est de 10'000 francs au moins (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable à ce titre. Il respecte par ailleurs la forme prévue par la loi et est accompagné de la décision attaquée.\n2. a) Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel qu'aux conditions suivantes : a) s'ils sont invoqués ou produits sans retard ; b) s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les procès soumis à la maxime des débats, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être admis aux mêmes conditions que devant la première instance. L'autorité de recours admet donc les faits nouveaux aux mêmes conditions, à partir du moment où la première instance n'a plus pu en tenir compte. La date déterminante est la fin des débats principaux (c'est-à-dire jusqu'aux délibérations) de première instance. Les faits et moyens de preuve sont considérés comme nouveaux en instance d'appel s'ils n'ont pas pu être invoqués jusqu'à la fin des débats principaux en première instance et ils ne sont admis en appel que s'ils remplissent les conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, comme c'est le cas en l'espèce puisque les contributions d'entretien des enfants sont l'objet du litige (art. 296 CPC), les conditions de l'article 317 al. 1 CPC doivent également être remplies (Hohl, Procédure civile, tome II, Stämpfli, Berne, 2010, N. 2409 ss). Quant à la modification des conclusions, elle est admise en appel, aux termes de l'article 317 al. 2 CPC, si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a), et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La demande peut donc être modifiée dans le mémoire d'appel si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure, ou si elle présente un lien de connexité avec la prétention invoquée jusqu'alors (Hohl, op. cit., N. 2378 ss).\nb) En l'espèce, la clôture de l'administration des preuves a été prononcée en première instance à l'audience du 21 septembre 2010 et un délai au 20 octobre 2010 a été fixé aux parties pour le dépôt de conclusions en cause ; ce délai a ensuite été prorogé au 16 novembre 2010. Suite au dépôt des conclusions en cause, les parties ont renoncé à plaider et admis qu'un jugement soit rendu sur pièces, selon lettres des 30 novembre et 7 décembre 2010. Elles ont ainsi accepté que la cause soit jugée sans débat oral au sens de l'article 334 CPCN. L'appelant a appris par lettre de la Caisse de chômage Unia du 21 janvier 2011 que son droit aux indemnités journalières de chômage prendrait fin le 20 avril 2011 et par lettre du Service de l'emploi du 31 janvier 2011 qu'il serait mis au bénéfice d'un emploi temporaire pour une durée initiale de six mois avec un salaire mensuel brut de 3'100 francs. Compte tenu de la renonciation au débat oral, l'appelant ne pouvait pas invoquer ces faits nouveaux devant le tribunal de première instance. Les faits en question ont au surplus été invoqués sans retard puisque l'appelant les a allégués dans le mémoire d'appel. La prétention modifiée de l'appelant relève de la même procédure. Les conditions pour la prise en considération des faits nouveaux et des conclusions nouvelles de l'appelant sont donc réunies."}