{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-18_2011-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5482&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9c1f62a3cbeffa28ec49e960fe4b33d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.18", "INT.2011.423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.09.2011 CACIV.2011.18 (INT.2011.423)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en modification d'un jugement de divorce en appel. 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Le premier juge a retenu en substance que le remariage du demandeur et la naissance d'un nouvel enfant constituaient des circonstances propres à justifier une modification du jugement de divorce ; que, le demandeur se trouvant au chômage depuis octobre 2009, cette situation ne pouvait plus être considérée comme de courte durée, de sorte qu'il convenait de tenir compte des indemnités de chômages effectivement perçues ; que, dans la mesure où la demande se fondait sur une augmentation des charges parallèle à une diminution du revenu du demandeur, sa situation financière devait être examinée ; que le prénommé bénéficiait d'indemnités de chômage représentant un montant mensuel net de 3'929,90 francs, allocation enfant de 200 francs par mois non comprise, ce qui représentait une diminution de revenu de l'ordre de 9,31 % par rapport au salaire déterminant au moment du divorce, soit 4'333,35 francs ; que ses charges à prendre en considération se composaient d'un minimum vital de 1'700 francs (couple marié avec enfant), d'un loyer admissible de 840 francs (le loyer réel de 1'250 francs étant estimé trop élevé et ramené à 1'050 francs, moins la part de l'enfant évaluée à un cinquième, soit 210 francs), de primes LAMAL de 96,95 francs pour lui-même et de 133,40 francs pour son épouse après déduction des subsides, ce qui représentait au total 2'770,35 francs ; que le leasing relatif au véhicule n'était pas à prendre en considération, le simple fait d'alléguer qu'une voiture était indispensable au demandeur pour retrouver un emploi, sans autre précision, étant insuffisant au vu de la jurisprudence en la matière ; que le solde disponible du débirentier s'élevait ainsi à 1'159,55 francs par mois ; que les besoins des trois enfants du prénommé se montaient à 1'607,70 francs selon les charges composant leur minimum vital ; que le disponible du prénommé ne suffisait donc pas à couvrir le minimum vital des enfants selon le droit des poursuites ; que la défenderesse avait pour sa part réalisé un revenu mensuel net moyen de 4'262,45 francs (y compris les allocations ménage et la part au treizième salaire, mais sans les allocations familiales) en 2009 ; que ses charges se composaient de son minimum vital de 1'350 francs (débiteur monoparental), de son loyer de 414 francs (après déduction de la part des enfants à raison d'un quart chacun, soit 414 francs au total), de la prime d'assurance LAMAL de 339 francs, des frais de leasing de 261,75 francs, le tribunal estimant qu'un véhicule lui était indispensable parce que ses enfants étaient trop jeunes pour se débrouiller seuls à l'heure des repas ainsi que pour se rendre à leurs activités extrascolaires, le trajet entre le lieu de travail et le domicile en transports publics ne présentant pas d'avantages significatifs ; que les charges de la défenderesse totalisaient ainsi 2'365,65 francs par mois, de sorte que son disponible s'élevait à 1'896,80 francs par mois et n'était donc pas nettement supérieur à celui de son ex-mari ; qu'on ne saurait dès lors contraindre la défenderesse à supporter une partie du coût d'entretien des enfants en sus des soins complets en nature qu'elle leur dispensait ; qu'il pouvait en revanche être exigé de l'épouse actuelle du demandeur, âgée de 31 ans et en bonne santé, malgré une situation du marché du travail restant difficile surtout pour la main-d'œuvre peu qualifiée et en dépit de l'obstacle momentané d'une mauvaise connaissance de la langue française, l'exercice d'une activité lucrative lui permettant une participation hypothétique aux charges de la famille représentant un 20 %, soit un montant mensuel de 600 francs ; qu'en additionnant le revenu hypothétique de la nouvelle épouse du débirentier au disponible de celui-ci, on obtenait un montant mensuel de 1'759,55 francs (1'159,55 francs + 600 francs), à répartir entre les trois enfants du prénommé ; que le disponible mensuel précité permettait au demandeur de s'acquitter des contributions d'entretien dues en vertu du jugement de divorce du 26 novembre 2007, soit 1'200 francs, puisque, après paiement de celles-ci, il lui restait un montant de l'ordre de 559 francs ; que l'égalité de traitement entre les trois enfants du demandeur était ainsi respectée puisque le disponible précité était proche des pensions dues en faveur des deux aînés, les besoins du cadet étant au surplus moins importants."}