{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-18_2011-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5482&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9c1f62a3cbeffa28ec49e960fe4b33d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.18", "INT.2011.423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.09.2011 CACIV.2011.18 (INT.2011.423)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en modification d'un jugement de divorce en appel. Faits et moyens de preuve nouveaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:22:04", "Checksum": "5834557ac16c38b41eb4ea136fe96d3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.09.2011 CACIV.2011.18 (INT.2011.423)\nRegeste:\nAction en modification d'un jugement de divorce en appel. Faits et moyens de preuve nouveaux.\n\nA. Les parties se sont mariées le 11 septembre 1992 et deux enfants sont issus de leur union : A., née le [...] 1997 et B., né le [...] 2001. Par jugement de divorce du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 26 novembre 2007, l'autorité parentale sur les enfants a été attribuée à la mère et la convention sur les effets accessoires du divorce, signée par les parties le 4 juin 2007 et modifiée selon procès-verbal d'audience du même jour, a été ratifiée. Cette convention prévoyait que le père contribuerait à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 450 francs jusqu'à six ans révolus, de 550 francs jusqu'à douze ans révolus et de 650 francs jusqu'à la majorité et (sic) jusqu'à ce que l'enfant gagne sa vie (art. 277 CCS).\nB. Par mémoire du 15 décembre 2009, X. a ouvert action en modification du jugement de divorce en concluant à la réduction des contributions d'entretien précitées à 350 francs par mois et par enfant dès le dépôt de la demande. Le demandeur alléguait que sa situation financière s'était considérablement modifiée depuis le prononcé du divorce puisqu'il s'était remarié et avait eu un troisième enfant, né le [...] 2009 ; que son épouse, qui ne parlait que difficilement le français, n'avait pas encore trouvé de travail ; que lui-même avait été licencié avec effet au 30 septembre 2009 et qu'il percevait depuis lors des indemnités de l'assurance-chômage de 3'796 francs nets alors que ses charges se montaient à 4'989,90 francs.\nC. Par réponse du 25 février 2010, Y. a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait qu'au moment du divorce, le demandeur avait déclaré réaliser un revenu mensuel net de 4'333 francs, y compris la part au treizième salaire ; qu'il percevait désormais des indemnités de chômage mensuelles de 3'931,65 francs, ce qui ne représentait qu'une diminution de revenu de 400 francs par mois ; que le prénommé avait délibérément augmenté ses charges en s'installant dans un appartement plus spacieux et plus luxueux au loyer manifestement excessif par rapport à ses revenus ; que son épouse, qui avait une formation de sage-femme, pouvait effectuer d'autres travaux, tels que des nettoyages, en attendant de trouver un emploi dans sa profession et qu'elle était en mesure de contribuer à l'entretien du ménage à raison de 40 % au moins ; que le leasing du demandeur ne devait pas être pris en compte dans ses charges indispensables ; que le changement de sa situation n'avait pas un caractère durable ; qu'il n'y avait au surplus pas de faits nouveaux imprévisibles puisqu'il fréquentait déjà sa nouvelle épouse au moment du divorce ; qu'elle-même réalisait un revenu mensuel net oscillant entre 4'099 et 4'389 francs par mois pour des charges totales de 5'477,60 francs, de sorte que les contributions d'entretien pour les enfants prévues par la convention sur les effets accessoires du divorce lui étaient indispensables."}