Au vu de ce qui précède, l'appel principal apparaît manifestement mal fondé, ce qui entraîne la caducité de l'appel joint (art. 313 al. 2 let. b CPC). Certes, il peut paraître insatisfaisant que l'appelant soit en quelque sorte protégé par l'inconsistance de ses griefs (en cas de rejet simple de son appel, il faudrait examiner l'appel joint; voir à ce sujet la critique de Jeandin, CPC commenté, N. 10 ad art. 313). La règle est toutefois clairement posée par la loi et elle ne se réfère pas à l'hypothèse d'un appel dont le mal fondé manifeste serait immédiatement reconnu (art.