III 424, cons. 3.1), de sorte que son grief à ce sujet n'est manifestement pas fondé. C'est au contraire la critique de l'appelante qui devrait, sur ce point, être admise (après déduction de la pension payée par l'appelant pour sa fille, soit 9'384 francs par an, et d'autres déductions personnelles qui peuvent être estimées à 6'000 francs, le revenu imposable de l'appelant pour 2010 est sans doute inférieur à 50'000 francs), mais on y reviendra plus loin. 5. Les charges de 100 francs pour frais de vêtements professionnels et de 150 francs pour frais médicaux non remboursés que l'appelant invoque ne sont pas documentées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les prendre en compte.