Les deux appelants critiquent le montant retenu à titre de charge fiscale du débiteur. Il découle de la jurisprudence (voir arrêt du Tribunal fédéral du 19.04.2010 [5A_21/2010]) que « le juge doit se placer à la date de l'introduction de la poursuite, et non au moment où il statue » (c. 4.1) et que « dans la détermination du retour à meilleure fortune, le juge tient compte de la charge fiscale du débiteur, lors même que les impôts ne font pas partie du minimum vital selon l'art. 93 LP » (c. 4.3). En l'espèce, le premier juge a estimé la charge fiscale 2010 à partir de la taxation 2009, soit au total 14'575.10 francs, quand bien même il retenait un revenu mensuel net de 5'176 francs.