Il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'article 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus épargner. Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à meilleur fortune. Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 135 III 424, cons. 2.1 et les références citées). 4. Les deux appelants critiquent le montant retenu à titre de charge fiscale du débiteur.