qu'il convenait enfin de préciser que la période déterminante pour arrêter si le débiteur était revenu à meilleure fortune était celle qui suivait l'engagement de la poursuite. Au vu de ces principes et des pièces déposées par les parties, le premier juge a pris en compte un revenu mensuel net du débiteur de 5'176 francs, y compris la part au treizième salaire et, à titre de charges, la pension pour sa fille de 782 francs, le loyer de 708 francs, la cotisation 2011 pour la caisse maladie de 372 francs, les impôts courants cantonal et communal 2010, estimés selon la déclaration 2009, de 1'130 francs, l'IFD 2010 estimé selon la déclaration 2009 de 85 francs, le minimum vital (moitié de celui