que, cependant, dans un arrêt récent (ATF 135 III 424, cons. 2.3), le Tribunal fédéral avait précisé que, lorsque les dépenses du débiteur et de sa famille avaient été comptées largement pour tenir compte du train de vie, il apparaissait excessif de doubler au surplus le montant de base, étant rappelé qu'un tel pourcentage ne trouvait aucun appui dans la jurisprudence ; que, dans l'arrêt précité, où les frais de deux voitures, y compris les frais de réparation, les frais de l'école privée d'un enfant, les impôts courants et arriérés avaient été pris en compte, le Tribunal fédéral avait estimé qu'une majoration de 100 % du montant de base du minimum vital était excessive, une augmentation de