dépassait le montant nécessaire au débiteur pour mener une existence conforme à sa condition et lui permettre de réaliser des économies ; qu'il ne suffisait donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'article 93 LP, mais qu'il fallait que celui-ci puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner; que, selon une jurisprudence bien établie (RJN 1986 p. 308), les tribunaux neuchâtelois fixaient le seuil du retour à meilleure fortune en tenant compte du double du minimum vital fixé chaque année par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et faillite en y ajoutant les charges indispensables ;