2011 un courrier daté du même jour, dont on pouvait déduire qu'elle concluait au rejet de la demande et à la constatation que le débiteur était revenu à meilleure fortune. Par jugement du 3 mars 2011, le juge de première instance a constaté que le débiteur était revenu à meilleure fortune à hauteur de 399 francs par mois ; il a arrêté les frais de justice, avancés par le demandeur, à 240 francs et les a laissés à la charge de celui-ci. Le premier juge a retenu qu'aux termes de l'article 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne pouvait être requise, sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite, que si le débiteur était revenu à meilleure fortune ;