A. Le 6 octobre 2010, Y. a fait notifier à X. un commandement de payer d'un montant de 25'766,95 francs indiquant comme cause de l'obligation « selon acte de défauts de biens après faillite du 04.07.2008 ». Le débiteur a formé opposition totale à la poursuite en soulevant l’exception de non-retour à meilleure fortune. Par décision sur recevabilité d’opposition pour non retour à meilleure fortune du 10 décembre 2010, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a déclaré irrecevable, à concurrence de 941 francs, l’opposition formée par le débiteur au commandement de payer.